Texte consolidé · Décret

Décret n° 2019-1443 du 23 décembre 2019 relatif à la réalisation par un ou plusieurs prestataires extérieurs d'opérations relevant de la compétence des comptables publics

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le23 décembre 2019
Publié le26 décembre 2019
Articles13 articles en vigueur
NORCPAE1934176D
IdentifiantLEGITEXT000039669776
RéférenceDécret n° 2019-1443 du 23 décembre 2019 relatif à la réalisation par un ou plusieurs prestataires extérieurs d'opérations relevant de la compétence des comptables publics, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : Etat, établissements publics de santé, collectivités territoriales et leurs établissements publics, débiteurs d'une créance publique. Objet : définition des modalités de mise en œuvre des opérations d'encaissement, d'approvisionnement et de dégagement en numéraire relevant de la compétence des comptables publics et confiées à un ou plusieurs prestataires externes. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le décret est pris en application de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, qui a autorisé l'Etat à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs certaines opérations en espèces ou en carte bancaire relevant aujourd'hui de la compétence des comptables publics. Il précise notamment le contenu des contrats qui seront passés entre l'Etat et le ou les prestataires, la tenue d'une comptabilité séparée chez ces derniers concernant les mouvements financiers concernés par ces opérations, les modalités de reddition des comptes auprès de l'Etat, ainsi que le contrôle que celui-ci exercera. Références : le décret est pris en application du V de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles R. 518-23 à R. 518-27 ;

Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République, notamment son article 4 ;

Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, notamment son article 201 ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu la seconde convocation du comité technique de réseau de la direction générale des finances publiques en date du 19 novembre 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000039669784

1. Les missions énumérées au A du I de l'article 201 de la loi du 28 décembre 2018 susvisée peuvent être confiées par contrat à un ou plusieurs prestataires extérieurs dans les conditions prévues au présent décret.

2. Un ou plusieurs prestataires extérieurs peuvent se voir confier, par contrat, les opérations d'approvisionnement et de dégagement de numéraire exécutées au profit des comptables publics, des régisseurs de recettes et d'avances des personnes morales mentionnées à l'article 1er du décret du 7 novembre 2012 susvisé et des titulaires d'un compte de dépôt de fonds ouvert dans les écritures du Trésor, dans les conditions prévues au II de l'article 201 de la loi du 28 décembre 2018 susvisée et au présent décret.

Article 2 LEGIARTI000039669808

1. Le contrat précise notamment :

2. 1° La nature des opérations sur lesquelles porte le marché public ;

3. 2° La durée du marché public, les conditions de sa résiliation et les sanctions contractuelles auxquelles s'exposent les parties en cas de manquement aux obligations contractuelles ;

4. 3° La périodicité de reversement des recettes encaissées par le prestataire ;

5. 4° Les modalités, la périodicité et la date limite de reddition des comptes du prestataire ;

6. 5° Les contrôles qui incombent au prestataire ;

7. 6° Les modalités de rémunération du prestataire et ses modalités de règlement par l'Etat ;

8. 7° Les modalités de contrôle des opérations du prestataire par l'Etat ;

9. 8° Les conditions dans lesquelles le prestataire fournit une garantie financière assurant le reversement au Trésor public des sommes encaissées, son montant initial ainsi que, pour la durée d'exécution du contrat, les modalités de sa révision annuelle permettant d'ajuster, le cas échéant, son montant en fonction des sommes réellement encaissées pour le compte de l'Etat ;

10. 9° Le dispositif mis en œuvre pour évaluer et rendre compte périodiquement des conditions d'exercice et de la qualité du service rendu.

Article 3 LEGIARTI000039669786

1. Les mouvements financiers liés aux opérations mentionnées à l'article 1er font l'objet d'une comptabilité séparée de la comptabilité propre du prestataire, retraçant l'intégralité des mouvements liés à la prestation.

2. Le prestataire tient cette comptabilité à la disposition de l'Etat.

3. Cette comptabilité fait apparaître :

4. 1° La liste des opérations réalisées quotidiennement, leur montant, leur nature et l'identification de la partie versante ;

5. 2° Les relevés du ou des comptes bancaires ouverts spécifiquement pour retracer les opérations liées à la prestation.

Article 4 LEGIARTI000039669788

1. Le relevé des opérations, composé des données d'identification des créances des usagers et de leurs paiements, accompagné du virement correspondant, est remis chaque jour au comptable public.

2. Le comptable public chargé de ces opérations contrôle la concordance entre le relevé des opérations et le virement. Si ces contrôles révèlent une irrégularité, les opérations ne sont pas comptabilisées par le comptable public avant régularisation par le prestataire.

Article 5 LEGIARTI000039669790

1. Lorsqu'il assure les opérations d'encaissement mentionnées au A du I de l'article 201 de la loi du 28 décembre susvisée, le prestataire centralise le montant global des encaissements en numéraire et en carte bancaire réalisés auprès de l'ensemble de ses points d'encaissement.

2. Les fonds encaissés par le prestataire sont reversés par virement sur le compte Banque de France du comptable public en charge de ces opérations, le jour ouvré suivant le jour de réalisation des encaissements.

Article 6 LEGIARTI000039669792

1. Le prestataire centralise les fonds sur un ou plusieurs comptes spécifiquement dédiés à la prestation.

2. Ce ou ces comptes peuvent être ouverts au nom des comptables principaux de l'Etat dans les livres du prestataire.

Article 7 LEGIARTI000039669794

1. La garantie financière mentionnée au 6° du II de l'article 201 de la loi du 28 décembre 2018 susvisée est mise en œuvre dans le cas où le reversement des sommes encaissées pour le compte de l'Etat est compromis.

Article 8 LEGIARTI000039669796

1. L'exercice des missions du prestataire est soumis au contrôle de l'Etat.

2. Des contrôles sur pièce ou sur place visent à s'assurer du respect des obligations du prestataire découlant du présent décret et des documents contractuels du marché. Le contrôle dans les locaux du prestataire peut être inopiné.

3. Le prestataire fournit à l'Etat toutes pièces justificatives permettant de vérifier le respect de ces obligations.

Article 9 LEGIARTI000039669798

1. Le prestataire met en place un système d'évaluation de la qualité du service rendu qui permet notamment de rendre compte du niveau de satisfaction des usagers utilisant la prestation et des anomalies constatées dans l'exécution de la prestation.

2. Le prestataire rend compte périodiquement à l'Etat des résultats de ces évaluations, au minimum une fois par an. Les manquements constatés dans l'exécution de la prestation donnent lieu à des mesures correctrices, formalisées dans un plan d'action soumis à la validation de l'Etat.

Article 10 LEGIARTI000039669800

A modifié :

  • Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : art. 137

Article 11 LEGIARTI000039669802

A modifié :

  • Code monétaire et financier : art. R518-24

Article 12 LEGIARTI000039669804

A modifié :

  • Décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 : art. 4

Article 13 LEGIARTI000039669806

1. Le ministre de l'action et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 décembre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin

Textes cités liens · DILA5

Code monétaire et financier (V)
Cité par 3 textes
Code monétaire et financier - art. R518-24 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 décembre 2019).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000039669776, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.