1. La garantie financière mentionnée au 6° du II de l'article 201 de la loi du 28 décembre 2018 susvisée est mise en œuvre dans le cas où le reversement des sommes encaissées pour le compte de l'Etat est compromis.
Décret n°2019-1443 du 23 décembre 2019 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.
TexteDécret n°2019-1443 du 23 décembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039669794
Texte parentLEGITEXT000039669776
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