Décret n°2019-1443 du 23 décembre 2019 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.

TexteDécret n°2019-1443 du 23 décembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039669798
Texte parentLEGITEXT000039669776
Référencearticle 9 du décret n°2019-1443 du 23 décembre 2019 (version du 27 décembre 2019)Légifrance →

1. Le prestataire met en place un système d'évaluation de la qualité du service rendu qui permet notamment de rendre compte du niveau de satisfaction des usagers utilisant la prestation et des anomalies constatées dans l'exécution de la prestation.

2. Le prestataire rend compte périodiquement à l'Etat des résultats de ces évaluations, au minimum une fois par an. Les manquements constatés dans l'exécution de la prestation donnent lieu à des mesures correctrices, formalisées dans un plan d'action soumis à la validation de l'Etat.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039669798, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.