Arrêté du 28 novembre 2019 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2019.

TexteArrêté du 28 novembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039678087
Texte parentLEGITEXT000039678083
Référencearticle 1 de l'arrêté du 28 novembre 2019 (version du 25 décembre 2019)Légifrance →

1. Le chef-d'œuvre mentionné à l'article D. 337-3-1 du code de l'éducation constitue le résultat d'un travail mené dans le cadre d'une modalité pédagogique de formation particulière. Sa réalisation permet une évaluation prise en compte pour l'obtention du diplôme. Le sujet du chef-d'œuvre est choisi au regard de l'intégralité du périmètre de la spécialité du certificat d'aptitude professionnelle préparé, quelle que soit l'épreuve professionnelle à laquelle il est rattaché pour son évaluation.

2. Cette évaluation repose sur une présentation orale terminale en fin de cursus, combinée, le cas échéant, avec une évaluation figurant au livret scolaire ou au livret de formation. Elle s'effectue conformément aux objectifs et critères recensés en annexe.

3. L'objet de l'évaluation est la démarche concrète entreprise par le candidat pour mener à bien la réalisation d'un projet qui peut être individuel ou collectif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039678087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.