LOI n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2019-1480 du 28 décembre 2019
RattachementChapitre III : De l'élargissement du port du bracelet anti-rapprochement
IdentifiantLEGIARTI000039696428
Texte parentLEGITEXT000039696403
Référencearticle 10 de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le code pénal est ainsi modifié :

2. 1° Le dernier alinéa de l'article 131-4-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, est complété par une phrase ainsi rédigée : « La juridiction peut également soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues aux articles 132-44 et 132-45. » ;

3. 2° A la fin de la première phrase du dernier alinéa de l'article 131-22, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 précitée, les références : « par les articles 132-44 et 132-45 » sont remplacées par la référence : « à l'article 132-44 » ;

4. 3° Après le 18° de l'article 132-45, il est inséré un 18° bis ainsi rédigé :

5. « 18° bis Respecter l'interdiction de se rapprocher d'une victime de violences commises au sein du couple prévue à l'article 132-45-1 du présent code contrôlée par un dispositif électronique mobile anti-rapprochement ; »

6. 4° L'article 132-45-1 est ainsi rétabli :

7. « Art. 132-45-1.-En cas d'infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu'ils ne cohabitent pas, ou commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, la juridiction peut, à la demande ou avec le consentement exprès de la victime, qui peut être recueilli par tout moyen :

8. « 1° Interdire au condamné de se rapprocher de la victime à moins d'une certaine distance fixée par la décision ;

9. « 2° Et, afin d'assurer le respect de cette interdiction, astreindre le condamné au port, pendant toute la durée de la mesure, d'un bracelet intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national et permettant de déterminer s'il s'approche de la victime à qui a été attribué un dispositif électronique permettant également de déterminer sa localisation.

10. « Le condamné est avisé que la pose du bracelet ne peut être effectuée sans son consentement mais que le fait de la refuser constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la révocation de la mesure. Ce dispositif est homologué par le ministre de la justice. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne et ne doit pas entraver son insertion sociale.

11. « Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Ce décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, autorise la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel assurant le contrôle à distance de la localisation du condamné et de la victime ; ce décret peut étendre les finalités du traitement prévu à l'article 763-13 du code de procédure pénale. Les personnes contribuant au contrôle à distance, qui ne peut conduire à imposer la présence du condamné dans certains lieux, peuvent être des personnes privées habilitées dans des conditions prévues par ce décret. » ;

12. 5° A l'article 222-18-3, les mots : « deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € » sont remplacés par les mots : « trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € ».

13. II.-Le code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, est ainsi modifié :

14. 1° A l'avant-dernier alinéa de l'article 471, la référence : « 131-5 » est remplacée par la référence : « 131-4-1 » ;

15. 2° Au premier alinéa de l'article 712-19, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « d'une peine de détention à domicile sous surveillance électronique, » ;

16. 3° Au premier alinéa de l'article 745, les références : « 9° et 13° » sont remplacées par les références : « 9°, 13° et 18° bis ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code pénal Art. 131-22 , Art. 132-45, Art. 132-45-1, Art. 222-18-3 -Code de procédure pénale Art. 712-19, Art. 745 -Code pénal Art. 131-4-1 -Code de procédure pénale Art. 471

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039696428, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.