LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 · Article

Article 52

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019
Rattachement
Chapitre II : Améliorer l'accès aux soins
  1. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2020
  2. Titre IER : POURSUIVRE LA TRANSFORMATION DU SYSTÈME DE SOINS
  3. Chapitre II : Améliorer l'accès aux soins
IdentifiantLEGIARTI000039755166
Texte parentLEGITEXT000039755010
Référencearticle 52 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Après l'article L. 6111-1-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6111-1-5 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 6111-1-5.-Pour des motifs de sécurité, les établissements de santé publics et privés autorisés en application de l'article L. 6122-1 à faire fonctionner une unité de gynécologie obstétrique proposent aux femmes enceintes une prestation d'hébergement temporaire non médicalisé lorsque la situation de leur domicile implique une durée d'accès à une unité adaptée de gynécologie obstétrique supérieure à un seuil.

3. « Un décret en Conseil d'Etat précise :

4. « 1° Les conditions d'accès à cette prestation, notamment la période au cours de laquelle elle est proposée aux femmes enceintes ;

5. « 2° Les modalités de son attribution ;

6. « 3° L'organisation de cette prestation, que l'établissement peut déléguer à un tiers par voie de convention. »

7. II.-Après le 2° de l'article L. 160-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

8. « 3° Les frais de transport entre leur domicile et une unité adaptée de gynécologie obstétrique prescrits, pour des motifs de qualité et de sécurité des soins, aux femmes enceintes dont la situation du domicile implique une durée d'accès à cette unité supérieure à un seuil, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. »

9. III.-Le I de l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 précitée est complété par un 14° ainsi rédigé :

10. « 14° La couverture des frais de transport entre leur domicile et une unité adaptée de gynécologie obstétrique prescrits, pour des motifs de qualité et de sécurité des soins, aux femmes enceintes dont la situation du domicile implique une durée d'accès à cette unité supérieure à un seuil, dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 160-9 du code de la sécurité sociale. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

A modifié :

  • Code de la sécurité sociale. : art. L160-9
  • Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 : art. 20-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039755166, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.