Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019
RattachementTitre II : SIMPLIFIER LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL
IdentifiantLEGIARTI000039764739
Texte parentLEGITEXT000039764694
Référencearticle 40 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2143-4 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 2143-4.-Dans les communes de moins de 3 500 habitants, chaque bourg, hameau ou groupement de hameaux peut être doté par le conseil municipal, sur demande de ses habitants, d'un conseil consultatif. Le conseil municipal, après avoir consulté les habitants selon les modalités qu'il détermine, en fixe alors la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement.
« Le conseil consultatif ainsi créé peut être consulté par le maire sur toute question. Il est informé de toute décision concernant la partie du territoire communal qu'il couvre. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code général des collectivités territoriales : art. L2143-4
Aller plus loin
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