LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 · Article

Article 55

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019
RattachementTitre III : LIBERTÉS LOCALES : RENFORCER LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE
IdentifiantLEGIARTI000039764808
Texte parentLEGITEXT000039764694
Référencearticle 55 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le premier alinéa du II de l'article L. 324-2-1 du code du tourisme est ainsi modifié :

2. 1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :

3. a) Après le mot : « rappelant », sont insérés les mots : « le nom du loueur, » ;

4. b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que, le cas échéant, le fait que ce meublé constitue ou non la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 » ;

5. 2° Après le mot : « pour », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « les meublés de tourisme situés sur tout ou partie de son territoire. »

6. II.-Le second alinéa de l'article L. 324-2 du code du tourisme est complété par les mots : « et indique, dans des conditions définies par décret, si l'offre émane d'un particulier ou d'un professionnel au sens de l'article 155 du code général des impôts ».

7. III.-L'article L. 324-1-1 du code de tourisme est ainsi modifié :

8. 1° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

9. « IV bis.-Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d'un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme.

10. « Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l'environnement urbain et d'équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local.

11. « Lorsque la demande porte sur des locaux soumis à autorisation préalable au titre d'un changement de destination relevant du code de l'urbanisme, l'autorisation prévue au premier alinéa tient lieu de l'autorisation précitée dès lors que les conditions prévues par le code de l'urbanisme sont respectées.

12. « Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent IV bis. » ;

13. 2° Au début du V, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

14. « Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV bis est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 25 000 €. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039764808, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.