Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019
RattachementTitre V : RECONNAÎTRE ET RENFORCER LES DROITS DES ÉLUS
IdentifiantLEGIARTI000039764840
Texte parentLEGITEXT000039764694
Référencearticle 94 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. La sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2123-24-2 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 2123-24-2.-Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction que le conseil municipal des communes de 50 000 habitants et plus alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
Code général des collectivités territoriales : art. L2123-24-2
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