Arrêté du 26 décembre 2019 · Article

Annexe II

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er janvier 2020 au 14 avril 2024. Voir l'article aujourd'hui

TexteArrêté du 26 décembre 2019
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000039769484
Texte parentLEGITEXT000039769402
RéférenceAnnexe II de l'arrêté du 26 décembre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. ANNEXE II

2. A. - Liste des services des administrations civiles de l'Etat concernés :

3. - Directions interdépartementales des routes ;

4. - Directions interrégionales de la mer ;

5. - Services à compétence nationale mentionnés au 7° de l'article 4 du décret du 20 novembre 2013 susvisé ;

6. - Services à compétence nationale autres que ceux mentionnés au 7° de l'article 4 du décret du 20 novembre 2013 susvisé.

7. B. - Liste des décisions de gestion déléguées :

8. 1° Congé annuel et gestion des jours de réduction du temps de travail ;

9. 2° Congés de maternité ou pour adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant ;

10. 3° Congé de maladie ;

11. 4° Congé de longue maladie ;

12. 5° Congé de longue durée ;

13. 6° Congé de formation professionnelle ;

14. 7° Congé pour validation des acquis de l'expérience ;

15. 8° Congé pour bilan de compétences ;

16. 9° Congé pour formation syndicale ;

17. 10° Congé pour formation en matière d'hygiène et de sécurité pour les représentants du personnel siégeant au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

18. 11° Congé pour participer aux activités des associations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives de plein air ;

19. 12° Congé de solidarité familiale ;

20. 13° Congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle au titre du 10° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

21. 14° Congé de présence parentale ;

22. 15° Congé parental ;

23. 16° Congés prévus aux titres IV et V du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;

24. 17° Réintégration, après les congés mentionnés aux 1° à 16°, 31°, 32° et 35°, dans les mêmes services, sans changement de département ou de collectivité d'outre-mer ;

25. 18° Congé pour l'accomplissement de périodes de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle, de périodes d'activité dans la réserve de sécurité civile, de périodes d'activité dans la réserve sanitaire et de périodes d'activités dans la réserve civile de la police nationale ;

26. 19° Autorisations d'absence ;

27. 20° Ouverture, fermeture et gestion d'un compte épargne-temps ;

28. 21° Autorisation d'exercer les fonctions à temps partiel y compris pour raison thérapeutique, et retour dans l'exercice des fonctions à temps plein ;

29. 22° Gestion du compte personnel de formation et décisions relatives aux périodes de professionnalisation ;

30. 23° Autorisation de l'exercice des fonctions en télétravail ;

31. 24° Disponibilités de droit ;

32. 25° Disponibilités d'office ;

33. 26° Affectation à un poste de travail au sein du même département ministériel qui n'entraîne ni changement de résidence administrative, ni modification de la situation de l'agent notamment au regard des fonctions ;

34. 27° Reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents de service, à l'exception de ceux survenus aux chefs des services déconcentrés ;

35. 28° Exercice d'une activité accessoire dans le cadre d'un cumul d'activités prévu par les dispositions du chapitre Ier du titre II du décret du 27 janvier 2017 susvisé ;

36. 29° Établissement et signature des cartes d'identités de fonctionnaires et des cartes professionnelles, à l'exception de celles concernant les emplois régis par l'article 1er du décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 modifié relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat ;

37. 30° Sanctions disciplinaires du premier groupe, à l'exception du corps des administrateurs civils ;

38. 31° Congé bonifié ;

39. 32° Congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée ;

40. 33° Mise à disposition de plein droit et détachement sans limitation de durée prévus respectivement en application des articles 105 et 109 de la loi du 13 août 2004 susvisée et par les articles 7 et 8 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée ;

41. 34° Décision de suspension de fonctions en cas de faute grave et maintien de la suspension en cas de poursuites pénales, à l'exception du corps des administrateurs civils ;

42. 35° Congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, des responsables associatifs bénévoles, des titulaires de mandats mutualistes autres qu'administrateurs et des membres de conseils citoyens ;

43. 36°Aménagements et facilités d'horaires.

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