LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 · Article

Article 198

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
Rattachement
I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
  1. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
IdentifiantLEGIARTI000039793501
Texte parentLEGITEXT000039792878
Référencearticle 198 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

2. 1° Au second alinéa de l'article L. 6331-35, après le mot : « est », sont insérés les mots : «, sauf exception prévue par la loi ou par l'accord mentionné à l'article L. 6331-38, » ;

3. 2° L'article L. 6331-38 est ainsi modifié :

4. a) Au début, est ajoutée la mention : « I.-» ;

5. b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

6. « II.-À défaut d'accord au 31 décembre de l'année précédant l'exercice, le taux de contribution au titre des salaires versés sur l'année de l'exercice est le suivant :

7. « 1° Pour les entreprises dont l'effectif moyen est d'au moins onze salariés :

8. « a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;

9. « b) 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics ;

10. « 2° Pour les entreprises dont l'effectif moyen est inférieur à onze salariés :

11. « a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;

12. « b) 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics.

13. « Le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.

14. « III.-Les fractions du produit de la cotisation prévue à l'article L. 6331-35 obtenue en application du a des 1° et 2° du II du présent article sont reversées pour moitié à la section financière dédiée au financement de l'alternance de l'opérateur de compétences de la construction, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-39. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039793501, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.