Arrêté du 24 décembre 2019 · Article

Annexe VIII

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2019 au 19 juin 2021.

TexteArrêté du 24 décembre 2019
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000039794974
Texte parentLEGITEXT000039794936
RéférenceAnnexe VIII de l'arrêté du 24 décembre 2019 (version du 30 décembre 2019)Légifrance →

1. ANNEXE VIII

2. EMPLOIS RELEVANT DE LA DIRECTION DE LA MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE


Désignation de l'emploi

Niveau des
responsabilités
exercées

Nombre de points d'indice majoré par emploi

Nombre
maximal
d'emplois

Nombre
maximal
de points

I. - Fonction comportant l'exercice d'une responsabilité ou une technicité particulière dans le domaine de la gestion du personnel, dans le domaine des ressources humaines.

1. Emploi de responsable requérant une technicité particulièrement étendue ou d'encadrement important.
Chef de bureau ou assimilé.

A

De 20 à 40

5

200

3. Emploi spécialisé nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières.
Adjoint à un chef de bureau ou assimilé.
Adjoint à un chef de section ou assimilé.
Agent spécialisé dans des tâches nécessitant des connaissances particulières dans le domaine de la gestion du personnel ou des ressources humaines.
Chef de bureau ou assimilé.
Chef de section ou assimilé.

B ou C

De 10 à 15

10

150

II. - Fonction comportant l'exercice d'une responsabilité ou une technicité particulière dans le domaine économique, dans le domaine financier.

2. Emploi de responsabilité particulière de premier niveau comportant un encadrement ou la mise en œuvre d'une technicité particulière ou l'exécution d'une procédure particulière.
Chef de bureau ou assimilé.

A ou B

De 15 à 20

5

100

3. Emploi spécialisé nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières.
Adjoint à un chef de bureau ou assimilé.
Chef de bureau ou assimilé.
Chef de section ou assimilé.

B ou C

De 10 à 15

9

135

IV. - Fonction comportant l'exercice d'une responsabilité ou une technicité particulière dans le domaine de l'administration générale.

3. Emploi spécialisé nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières.
Adjoint à un chef de bureau ou assimilé.

B ou C

De 10 à 15

5

75

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