Décret n°2019-1516 du 30 décembre 2019 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2019-1516 du 30 décembre 2019
RattachementChapitre III : Cessions et reprises
IdentifiantLEGIARTI000039806211
Texte parentLEGITEXT000039806157
Référencearticle 7 du décret n°2019-1516 du 30 décembre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. L'indemnité due à la société SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports en application de l'article L. 2111-20-1 du même code, est fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional, des finances publiques. Elle est égale à la valeur de reconstitution du bien, laquelle tient compte notamment :

2. 1° Soit du prix d'acquisition du terrain de remplacement, soit de la valeur vénale du terrain cédé ou repris lorsqu'il n'y a pas lieu de procéder à l'acquisition d'un terrain de remplacement ;

3. 2° Du coût de reconstruction des bâtiments et des installations de nature immobilière édifiés sur le terrain cédé ou repris, corrigé de la part du coût correspondant aux améliorations ou à l'accroissement de capacité qui seraient éventuellement apportés par rapport aux immeubles cédés ou repris. Cette correction est modulée en fonction de l'anticipation de l'investissement qui en résulte pour la société SNCF Réseau ou pour sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports ;

4. 3° Du coût de déplacement et de réinstallation des équipements transportables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039806211, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.