Référencearticle 8 du décret n°2019-1516 du 30 décembre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales demande à la société SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports, pour des motifs d'utilité publique, la cession, dans les conditions prévues à l'article L. 2111-20-1 du même code, de biens immobiliers que cette société utilise pour l'accomplissement de ses missions, celle-ci l'informe de sa position sur le principe de cette cession.
2. Si la société sollicitée n'accepte pas le principe d'une cession, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales peut saisir le ministre chargé des transports. Le principe de la cession peut alors être décidé par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du domaine.
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