Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-1507 du 30 décembre 2019
RattachementChapitre II : Des déclarations de nationalité tendant à l'acquisition de la nationalité française ou à la réintégration dans cette nationalité
IdentifiantLEGIARTI000039820284
Texte parentLEGITEXT000039820223
Référencearticle 13 du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 17 est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa, les mots : « le déclarant doit fournir les pièces suivantes : » sont remplacés par les mots : « le déclarant fournit : » ;

3. 2° Au 1°, les mots : « La copie intégrale de » sont supprimés ;

4. 3° Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5. « 1° bis Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ; »

6. 4° Le 2° est ainsi modifié :

7. a) Après les mots : « d'identité » est inséré le mot : « française » ;

8. b) Les mots : « immatriculation dans les consulats de France » sont remplacés par les mots : « inscription au registre des Français de l'étranger » ;

9. 5° Le 3° est ainsi modifié :

10. a) Les mots : « le jugement ou » sont supprimés ;

11. b) Après le mot : « décision », sont insérés les mots : « judiciaire ou » ;

12. 6° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

13. « 3° bis Sauf s'il est mineur, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ; »

14. 7° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

15. « 4° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12 ; »

16. 8° Il est complété de deux alinéas ainsi rédigés :

17. « 5° S'il est représenté conformément à l'article 2, tous documents prouvant que son ou ses représentants légaux exercent à son égard l'autorité parentale, ainsi que leur document officiel d'identité ;

18. « 6° Le cas échéant, le certificat médical visé à l'article 17-3 du code civil, attestant qu'il est empêché d'exprimer sa volonté. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : art. 17

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039820284, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.