Texte publié au Journal officiel
1. L'article 17 est ainsi modifié :
2. 1° Au premier alinéa, les mots : « le déclarant doit fournir les pièces suivantes : » sont remplacés par les mots : « le déclarant fournit : » ;
3. 2° Au 1°, les mots : « La copie intégrale de » sont supprimés ;
4. 3° Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
5. « 1° bis Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ; »
6. 4° Le 2° est ainsi modifié :
7. a) Après les mots : « d'identité » est inséré le mot : « française » ;
8. b) Les mots : « immatriculation dans les consulats de France » sont remplacés par les mots : « inscription au registre des Français de l'étranger » ;
9. 5° Le 3° est ainsi modifié :
10. a) Les mots : « le jugement ou » sont supprimés ;
11. b) Après le mot : « décision », sont insérés les mots : « judiciaire ou » ;
12. 6° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
13. « 3° bis Sauf s'il est mineur, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ; »
14. 7° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
15. « 4° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12 ; »
16. 8° Il est complété de deux alinéas ainsi rédigés :
17. « 5° S'il est représenté conformément à l'article 2, tous documents prouvant que son ou ses représentants légaux exercent à son égard l'autorité parentale, ainsi que leur document officiel d'identité ;
18. « 6° Le cas échéant, le certificat médical visé à l'article 17-3 du code civil, attestant qu'il est empêché d'exprimer sa volonté. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : art. 17