Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-1507 du 30 décembre 2019
RattachementChapitre II : Des déclarations de nationalité tendant à l'acquisition de la nationalité française ou à la réintégration dans cette nationalité
IdentifiantLEGIARTI000039820288
Texte parentLEGITEXT000039820223
Référencearticle 15 du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 17-1 est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa, les mots : « le déclarant doit fournir les pièces suivantes : » sont remplacés par les mots : « le déclarant fournit : » ;

3. 2° Au 1°, les mots : « dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des naturalisations dûment renseigné et signé ; » sont remplacés par les mots : « en deux exemplaires dûment renseignés, datés et signés ; »

4. 3° Au 2°, les mots : « La copie intégrale de » sont supprimés ;

5. 4° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

6. « 2° bis La copie d'un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ; »

7. 5° Au 3°, les mots : « sa déclaration » sont remplacés par les mots : « la déclaration » ;

8. 6° Au 4°, les mots : « ce qu'il a » sont supprimés et les mots : « sa déclaration » sont remplacés par les mots : « la déclaration » ;

9. 7° Les 5° et 6° sont remplacés par les dispositions suivantes :

10. « 5° L'acte de naissance de son descendant de nationalité française, dont la copie a été délivrée depuis moins de trois mois et, le cas échéant, tous actes de l'état civil ou décisions de justice justifiant de la chaîne de filiation avec ce descendant ;

11. « 6° Tous documents mentionnés à l'article 11 établissant que son descendant a la nationalité française au jour de la souscription de la déclaration ; »

12. 8° Au 7°, les mots : « la copie intégrale de son ou de » sont remplacés par les mots : « son ou » ;

13. 9° Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

14. « 7° bis Le cas échéant, les actes de naissance de tous ses enfants mineurs ainsi que les pièces de nature à établir leur résidence ; »

15. 10° Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :

16. « 8° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12. »

17. 11° Le dernier alinéa est supprimé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : art. 17-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039820288, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.