Texte publié au Journal officiel
1. L'article 18 est ainsi modifié :
2. 1° Au premier alinéa, les mots : « le déclarant doit fournir les pièces suivantes : » sont remplacés par les mots : « le déclarant fournit : » ;
3. 2° Au 1°, les mots : « La copie intégrale de » sont supprimés ;
4. 3° Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
5. « 1° bis Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ; »
6. 4° Au 2°, le mot : « ascendant » est remplacé par le mot : « parent » ;
7. 5° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
8. « 2° bis Le jugement constatant qu'il a perdu la nationalité française en application de l'article 23-6 du code civil ou la décision judiciaire ou administrative lui opposant les dispositions de l'article 30-3 du code civil ; »
9. 6° Le 3° est ainsi modifié :
10. a) Après les mots : « effectivement accompli » sont insérés les mots : « , ou que son conjoint décédé avait accompli, » ;
11. b) Il est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
12. « Le conjoint survivant visé au dernier alinéa de l'article 21-14 du code civil fournit également l'acte de décès de son conjoint et leur acte de mariage ; »
13. 7° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
14. « 3° bis Sauf s'il est mineur, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ; »
15. 8° Les quatre derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
16. « 4° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12 ;
17. « 5° S'il est représenté conformément à l'article 2, tous documents prouvant que son ou ses représentants légaux exercent à son égard l'autorité parentale, ainsi que leur document officiel d'identité ;
18. « 6° Le cas échéant, le certificat médical mentionné à l'article 17-3 du code civil, attestant qu'il est empêché d'exprimer sa volonté. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : art. 18