Texte publié au Journal officiel
1. L'article 19 est ainsi modifié :
2. 1° Au premier alinéa, les mots : « le déclarant doit fournir les pièces suivantes : » sont remplacés par les mots : « le déclarant fournit : » ;
3. 2° Au 1°, les mots : « La copie intégrale de » sont supprimés ;
4. 3° Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
5. « 1° bis Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ; »
6. 4° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
7. « 2° Tous documents mentionnés à l'article 11 établissant qu'il possédait la qualité de Français avant de la perdre à raison du mariage avec un étranger ou de l'acquisition par mesure individuelle d'une nationalité étrangère ; »
8. 5° Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
9. « 4° bis Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ; »
10. 6° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
11. « 5° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : art. 19