1. A abrogé les dispositions suivantes :
2. -Code de la sécurité sociale.
3. Art. R142-17-1
4. A abrogé les dispositions suivantes :
5. -Code de la sécurité sociale.
6. Sct. Chapitre 1er : Expertise médicale, Art. R141-1, Art. R141-2, Art. R141-3, Art. R141-4, Art. R141-5, Art. R141-6, Art. R141-7, Art. R141-8, Art. R141-9, Art. R141-10, Art. R141-11
7. A modifié les dispositions suivantes :
8. -Code de la sécurité sociale.
9. Sct. Sous-section 1 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°, à l'exception des contestations d'ordre médical, 2° et 3° de l'article L. 142-1, Sct. Sous-section 2 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, Art. R142-8
10. I.-Les dispositions de l'article 96, à l'exception des 1° et 2° de son I, de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.
11. II.-Sous réserve des IV, V et VI, les dispositions du présent décret s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.
12. III.-Les dispositions de l'article R. 142-10-10 sont applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date.
13. IV.-Les dispositions du 1° de l'article 4 s'appliquent aux décisions prises à compter du 1er septembre 2020.
14. VI.-Par dérogation à son premier alinéa, le V est applicable à compter du 1er janvier 2020 aux recours préalables formés contre les décisions des organismes de mutualité sociale agricole.