Texte consolidé · Décret

Décret n° 2019-1549 du 30 décembre 2019 relatif aux projets de transition professionnelle des salariés titulaires d'un contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire et des intermittents du spectacle

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le30 décembre 2019
Publié le31 décembre 2019
Articles3 articles en vigueur
NORMTRD1927823D
IdentifiantLEGITEXT000040340522
RéférenceDécret n° 2019-1549 du 30 décembre 2019 relatif aux projets de transition professionnelle des salariés titulaires d'un contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire et des intermittents du spectacle, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : commissions paritaires interprofessionnelles régionales, France compétences, Pôle emploi, organismes de formation, salariés. Objet : définition des conditions d'ouverture et des modalités de prise en charge pour les projets de transition professionnelle des artistes et techniciens intermittents du spectacle et des salariés intérimaires titulaires d'un contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le texte définit des conditions d'ouverture et de prise en charge spécifiques pour les projets de transition professionnelle des intermittents du spectacle et des salariés intérimaires. Il fixe des conditions d'ancienneté et de demande de congé adaptées aux spécificités de ces salariés. Il encadre également les modalités et délais de dépôt de la demande de prise en charge d'un projet de transition professionnelle auprès d'une commission paritaire interprofessionnelle régionale pour ces publics. Enfin, il adapte les modalités de versement et de calcul de la rémunération pour les salariés en projet de transition professionnelle relevant de ces secteurs professionnels. Références : le texte est pris pour l'application des articles L. 6323-17-1 à L. 6323-17-5 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel et de l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019. Le décret, ainsi que les textes qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1222-12 et L. 6323-17-1 ;

Vu la loi n° 2018-771 modifiée du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 1er ;

Vu l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 2018-1332 du 28 décembre 2018 modifié relatif à l'utilisation du compte personnel de formation dans le cadre d'un projet de transition professionnelle et aux conditions d'ouverture et de rémunération des projets de transition professionnelle ;

Vu l'avis de la commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 16 septembre 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 2 LEGIARTI000040340533

A abrogé :

  • Décret n°84-613 du 16 juillet 1984 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4

Article 3 LEGIARTI000040340535

1. La ministre du travail est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, Muriel Pénicaud

Textes cités liens · DILA4

Code du travail (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 décembre 2019).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000040340522, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.