Arrêté du 31 décembre 2019 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 13 janvier 2020.

TexteArrêté du 31 décembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000040342007
Texte parentLEGITEXT000040341991
Référencearticle 5 de l'arrêté du 31 décembre 2019 (version du 13 janvier 2020)Légifrance →

1. Pour la conduite de l'entretien avec chaque directeur technique national, le directeur des sports ou son représentant dispose notamment d'un avis ou rapport circonstancié du président ou du représentant habilité de la fédération sportive auprès de laquelle le directeur technique national exerce ses missions, de sa lettre de mission et de tout autre document utile à son évaluation.

2. Pour la conduite de l'entretien avec chaque entraineur national, le directeur des sports ou son représentant dispose notamment d'un avis ou rapport circonstancié du directeur technique national sous l'autorité fonctionnelle duquel l'agent exerce ses missions, de sa lettre de mission et de tout autre document utile à son évaluation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000040342007, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.