Arrêté du 14 janvier 2020 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteArrêté du 14 janvier 2020
IdentifiantLEGIARTI000050746950
Texte parentLEGITEXT000041403279
Référencearticle 6 de l'arrêté du 14 janvier 2020 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. I. - Une avance peut être versée aux personnes physiques visées au I de l'article 1 du décret du 14 janvier 2020 susvisé répondant aux conditions de ressources dites “très modestes” au sens de l'arrêté du 24 mai 2013 relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale de l'habitat, dans la limite de 50 % du montant prévisionnel de la prime qui lui a été notifié par l'Agence nationale de l'habitat.

2. II. - La demande d'avance, adressée avant le début des travaux ou de la prestation et dans les 6 mois qui suivent la notification de la subvention, doit comporter les engagements datés et signés du demandeur, et, le cas échéant, du mandataire, relatifs :

3. - au délai de commencement et d'achèvement des travaux ou de la prestation ;

4. - au remboursement de toutes les sommes versées en cas de non-respect de ces délais, le cas échéant prorogés dans les conditions de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 susvisé ;

5. - de toutes autres obligations réglementaires liées au bénéfice de cette avance.

6. La demande d'avance doit obligatoirement être accompagnée d'un devis daté et signé par le demandeur et par l'entreprise, faisant mention d'une demande d'acompte à l'acceptation du devis ou pour le démarrage des travaux ou de la prestation.

7. L'Agence nationale de l'habitat peut solliciter la production de toute attestation fournie par l'entreprise, permettant de vérifier le bien-fondé de la demande d'avance. Le versement d'une avance peut être refusé si l'Agence précitée estime insuffisants les éléments transmis ou en cas de non transmission des éléments demandés.

8. L'établissement d'un ordre de paiement d'une avance est un acte de gestion qui relève de la responsabilité du directeur général de l'Agence précitée. Le refus d'établir l'ordre de paiement d'une avance ne constitue pas une décision au sens de de l' article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration nécessitant qu'elle soit motivée.

Nota : Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 4 décembre 2024 (NOR : LRUL2427040A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 et s'appliquent aux demandes de primes déposées à compter de cette même date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050746950, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.