Décret n°2004-593 du 17 juin 2004 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2004-593 du 17 juin 2004
Rattachement
Chapitre 1er : Procédure.
  1. TITRE II : CONTENTIEUX
  2. Chapitre 1er : Procédure.
IdentifiantLEGIARTI000041404613
Texte parentLEGITEXT000041404642
Référencearticle 14 du décret n°2004-593 du 17 juin 2004 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les décisions du tribunal judiciaire ne sont pas susceptibles d'opposition.

2. Elles sont susceptibles d'appel dans les conditions prévues à l'article 17.

3. Toutefois, par dérogation à l'article R. 943-2 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours contre les décisions prises en application de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.

4. L'appel a un effet suspensif, sauf quand il est fait application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

Nota : Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041404613, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.