Référencearticle 14 du décret n°2004-593 du 17 juin 2004 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les décisions du tribunal judiciaire ne sont pas susceptibles d'opposition.
2. Elles sont susceptibles d'appel dans les conditions prévues à l'article 17.
3. Toutefois, par dérogation à l'article R. 943-2 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours contre les décisions prises en application de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.
4. L'appel a un effet suspensif, sauf quand il est fait application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Nota : Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.
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