Décret n°2004-593 du 17 juin 2004 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 24 juin 2004.

TexteDécret n°2004-593 du 17 juin 2004
Rattachement
Chapitre 4 : Rémunérations et indemnités.
  1. TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Chapitre 4 : Rémunérations et indemnités.
IdentifiantLEGIARTI000006781379
Texte parentLEGITEXT000041404642
Référencearticle 33 du décret n°2004-593 du 17 juin 2004 (version du 24 juin 2004)Légifrance →

1. Les témoins cités lors des procédures visées par le présent décret perçoivent une indemnité de comparution, et le remboursement de leurs frais de séjour et de déplacement dans les conditions fixées par les articles R. 129 et R. 133 du code de procédure pénale.

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