1. Les témoins cités lors des procédures visées par le présent décret perçoivent une indemnité de comparution, et le remboursement de leurs frais de séjour et de déplacement dans les conditions fixées par les articles R. 129 et R. 133 du code de procédure pénale.
Décret n°2004-593 du 17 juin 2004 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 24 juin 2004.
TexteDécret n°2004-593 du 17 juin 2004
Rattachement
Chapitre 4 : Rémunérations et indemnités.
- TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES
- Chapitre 4 : Rémunérations et indemnités.
IdentifiantLEGIARTI000006781379
Texte parentLEGITEXT000041404642
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.