Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2019-1574 du 30 décembre 2019
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux ressources, aux périodes de référence et à l'actualisation des droits
IdentifiantLEGIARTI000041405073
Texte parentLEGITEXT000041405038
Référencearticle 9 du décret n°2019-1574 du 30 décembre 2019Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 822-22 du même code est ainsi modifié :
2. 1° Au premier alinéa, le mot : « seuil » est remplacé par le mot : « montant » ;
3. 2° Au troisième alinéa, les mots : « l'année civile de référence » sont remplacés par les mots : « la période de référence définie au 3° de l'article R. 822-3 » ;
4. 3° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
5. « La valeur estimée du patrimoine est déterminée sur la base de la dernière valeur déclarée par l'allocataire, qui est tenu de porter à la connaissance du service instructeur les changements substantiels de sa situation patrimoniale. » ;
6. 4° Au sixième alinéa, le mot : « connue » est remplacé par le mot : « déclarée ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code de la construction et de l'habitation. : art. R822-22
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