Décret n°2019-1574 du 30 décembre 2019 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-1574 du 30 décembre 2019
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux ressources, aux périodes de référence et à l'actualisation des droits
IdentifiantLEGIARTI000041405073
Texte parentLEGITEXT000041405038
Référencearticle 9 du décret n°2019-1574 du 30 décembre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 822-22 du même code est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa, le mot : « seuil » est remplacé par le mot : « montant » ;

3. 2° Au troisième alinéa, les mots : « l'année civile de référence » sont remplacés par les mots : « la période de référence définie au 3° de l'article R. 822-3 » ;

4. 3° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « La valeur estimée du patrimoine est déterminée sur la base de la dernière valeur déclarée par l'allocataire, qui est tenu de porter à la connaissance du service instructeur les changements substantiels de sa situation patrimoniale. » ;

6. 4° Au sixième alinéa, le mot : « connue » est remplacé par le mot : « déclarée ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. R822-22

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041405073, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.