1. Lorsqu'en application des articles R. 422-3, R. 422-4 et R. 442-8-1 du code de la construction et de l'habitation, une société d'habitations à loyer modéré sollicite l'extension géographique de son agrément mentionné à l'article L. 422-5 du même code, le dossier présenté à l'appui de sa demande comporte notamment les pièces mentionnées aux 2°, 6°, 7° et 8° de l'article 1er.
Arrêté du 10 janvier 2020 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 17 janvier 2020.
TexteArrêté du 10 janvier 2020
IdentifiantLEGIARTI000041408843
Texte parentLEGITEXT000041408834
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