1. Jusqu'à la rentrée scolaire de l'année 2021 au plus tard et par dérogation à l'article R. 234-1 du code de l'éducation, en cas d'empêchement du préfet de région, le conseil académique de l'éducation nationale est présidé conjointement par le recteur de l'académie concerné et par le recteur de région académique, ou son représentant, lorsque les questions examinées sont du ressort de la région académique.
Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteDécret n°2019-1554 du 30 décembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000041409843
Texte parentLEGITEXT000041409794
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