Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 8 août 2026.

TexteDécret n°2019-1593 du 31 décembre 2019
RattachementChapitre V : Procédure de rupture conventionnelle applicable aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État
IdentifiantLEGIARTI000054637058
Texte parentLEGITEXT000041436899
Référencearticle 12 du décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 (version du 8 août 2026)Légifrance →

1. L'administration et les personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret du 5 octobre 2004 susvisé peuvent, en application du IV de l'article 173 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, convenir des conditions de la rupture de l'acte d'engagement qui les lie.

2. La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans des limites déterminées par décret.

3. La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054637058, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.