RattachementChapitre V : Procédure de rupture conventionnelle applicable aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État
IdentifiantLEGIARTI000041436960
Texte parentLEGITEXT000041436899
Référencearticle 13 du décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. La rupture conventionnelle ne s'applique pas :
2. 1° Pendant la période probatoire ;
3. 2° En cas de licenciement ou de démission ;
4. 3° Aux agents ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifiant d'une durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée de services et bonifications exigée pour obtenir la liquidation d'une pension de retraite au pourcentage maximal.
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