Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 8 août 2026.

TexteDécret n°2019-1593 du 31 décembre 2019
RattachementChapitre V : Procédure de rupture conventionnelle applicable aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État
IdentifiantLEGIARTI000054637056
Texte parentLEGITEXT000041436899
Référencearticle 15 du décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 (version du 8 août 2026)Légifrance →

1. Lors du ou des entretiens, l'agent qui le souhaite peut, après en avoir informé l'autorité avec laquelle la procédure est engagée, se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale de son choix.

2. Le conseiller de l'agent est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès.

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