Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2019-1593 du 31 décembre 2019
RattachementChapitre V : Procédure de rupture conventionnelle applicable aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État
IdentifiantLEGIARTI000041436966
Texte parentLEGITEXT000041436899
Référencearticle 17 du décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Outre le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, la convention fixe notamment la date de rupture de l'acte d'engagement de l'agent. Celle-ci intervient au plus tôt un jour après la fin du délai de rétractation prévu à l'article 18.

2. La convention de rupture conventionnelle est établie selon le modèle défini par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

3. La signature de la convention a lieu au moins quinze jours francs après le dernier entretien, à une date arrêtée par l'autorité dont relève l'agent ou l'autorité investie du pouvoir de nomination ou son représentant.

4. Chaque partie reçoit un exemplaire de la convention.

5. Une copie de la convention est versée au dossier individuel de l'agent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041436966, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.