1. Chacune des deux parties dispose d'un droit de rétractation. Ce droit s'exerce dans un délai de quinze jours francs, qui commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature.
Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteDécret n°2019-1593 du 31 décembre 2019
RattachementChapitre V : Procédure de rupture conventionnelle applicable aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État
IdentifiantLEGIARTI000041436940
Texte parentLEGITEXT000041436899
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