1. En l'absence de rétractation de l'une des parties dans le délai fixé à l'article 18, la rupture de l'acte d'engagement intervient à la date convenue dans la convention de rupture.
Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteDécret n°2019-1593 du 31 décembre 2019
RattachementChapitre V : Procédure de rupture conventionnelle applicable aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État
IdentifiantLEGIARTI000041436942
Texte parentLEGITEXT000041436899
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