Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 août 2026.

TexteDécret n°2019-1593 du 31 décembre 2019
RattachementChapitre Ier : Procédure de rupture conventionnelle applicable aux fonctionnaires
IdentifiantLEGIARTI000054636992
Texte parentLEGITEXT000041436899
Référencearticle 2 du décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 (version du 8 août 2026)Légifrance →

1. La procédure de la rupture conventionnelle prévue à l'article L. 552-1 du code général de la fonction publique peut être engagée à l'initiative du fonctionnaire ou de l'administration, de l'autorité territoriale ou de l'établissement dont il relève.

2. Le demandeur informe l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature.

3. Lorsque la demande émane du fonctionnaire, celle-ci est adressée, au choix de l'intéressé, au service des ressources humaines ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

4. Dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle.

5. Cet entretien est conduit par l'autorité hiérarchique ou l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire ou son représentant.

6. Il peut être organisé, le cas échéant, d'autres entretiens.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054636992, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.