Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 8 août 2026.

TexteDécret n°2019-1593 du 31 décembre 2019
RattachementChapitre Ier : Procédure de rupture conventionnelle applicable aux fonctionnaires
IdentifiantLEGIARTI000054637011
Texte parentLEGITEXT000041436899
Référencearticle 5 du décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 (version du 8 août 2026)Légifrance →

1. Les termes et les conditions de la rupture conventionnelle sont énoncés dans une convention signée par les deux parties.

2. La convention fixe notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, dans des limites déterminées par décret et, la date de cessation définitive des fonctions du fonctionnaire. Celle-ci intervient au plus tôt un jour après la fin du délai de rétractation prévu à l'article 6.

3. La convention de rupture conventionnelle est établie selon le modèle défini par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

4. La signature de la convention a lieu au moins quinze jours francs après le dernier entretien, à une date arrêtée par l'autorité dont relève l'agent ou l'autorité investie du pouvoir de nomination ou son représentant.

5. Chaque partie reçoit un exemplaire de la convention.

6. Une copie de la convention est versée au dossier du fonctionnaire prévu à l' article L. 137-1 du code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054637011, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.