1. En l'absence de rétractation de l'une des parties dans le délai fixé à l'article 6, le fonctionnaire est radié des cadres à la date de cessation définitive de fonctions convenue dans la convention de rupture.
Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteDécret n°2019-1593 du 31 décembre 2019
RattachementChapitre Ier : Procédure de rupture conventionnelle applicable aux fonctionnaires
IdentifiantLEGIARTI000041436930
Texte parentLEGITEXT000041436899
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