1. Préalablement à leur recrutement, les candidats retenus pour occuper un emploi en qualité d'agent public de l'Etat, d'agent public territorial ou d'agent public hospitalier adressent à l'autorité de recrutement une attestation sur l'honneur qu'ils n'ont pas bénéficié, durant les six années précédant le recrutement, d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle soumise, eu égard à la nature de leur ancien employeur, à l'obligation de remboursement prévue à l'article L. 552-4 du code général de la fonction publique.
Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 8 août 2026.
TexteDécret n°2019-1593 du 31 décembre 2019
RattachementChapitre Ier : Procédure de rupture conventionnelle applicable aux fonctionnaires
IdentifiantLEGIARTI000054637015
Texte parentLEGITEXT000041436899
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