Décret n°2019-1596 du 31 décembre 2019 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 août 2026.

TexteDécret n°2019-1596 du 31 décembre 2019
RattachementChapitre 1er : Dispositions relatives à l'indemnité de rupture conventionnelle
IdentifiantLEGIARTI000054638420
Texte parentLEGITEXT000041438737
Référencearticle 2 du décret n°2019-1596 du 31 décembre 2019 (version du 8 août 2026)Légifrance →

1. Le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er ne peut pas être inférieur aux montants suivants :

2. - un sixième de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;

3. - un cinquième de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans et jusqu'à quinze ans ;

4. - un quart de mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de quinze ans et jusqu'à vingt ans ;

5. - un tiers de mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de vingt ans et jusqu'à vingt-quatre ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054638420, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.