RattachementChapitre 1er : Dispositions relatives à l'indemnité de rupture conventionnelle
IdentifiantLEGIARTI000054638420
Texte parentLEGITEXT000041438737
Référencearticle 2 du décret n°2019-1596 du 31 décembre 2019 (version du 8 août 2026)Légifrance →
1. Le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er ne peut pas être inférieur aux montants suivants :
2. - un sixième de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
3. - un cinquième de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans et jusqu'à quinze ans ;
4. - un quart de mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de quinze ans et jusqu'à vingt ans ;
5. - un tiers de mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de vingt ans et jusqu'à vingt-quatre ans.
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