Texte consolidé · Décret

Décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le31 décembre 2019
Publié le1er janvier 2020
Articles11 articles en vigueur
NORCPAF1932014D
IdentifiantLEGITEXT000041438737
RéférenceDécret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : fonctionnaires et contractuels des trois versants de la fonction publique, ouvriers de l'Etat, personnels médicaux non titulaires des établissements publics de santé. Objet : indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2020 . Notice : ce décret fixe les règles relatives au montant plancher de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle instaurée par l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation publique et fixe un montant plafond à cette indemnité. En outre, le décret tire les conséquences de l'instauration de cette indemnité spécifique de rupture conventionnelle en abrogeant à compter du 1er janvier 2020 l'indemnité de départ volontaire pour création ou reprise d'entreprise existante dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale ainsi que l'indemnité de départ volontaire pour projet personnel existante dans la fonction publique territoriale. Références : le décret et les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leurs rédactions issues de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6152-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, notamment son article 150 ;

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son article 72 ;

Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment son article 5 ;

Vu la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, et notamment son article 13 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 98-1220 du 29 décembre 1998 modifié instituant une indemnité de départ volontaire au profit des fonctionnaires, agents stagiaires et agents contractuels en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 2001-353 du 20 avril 2001 modifié instituant une indemnité exceptionnelle de mobilité dans la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 modifié instituant une indemnité de départ volontaire ;

Vu le décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009 modifié instituant une indemnité de départ volontaire dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 28 novembre 2019 ;

Vu l'urgence,

Décrète :

Chapitre 1er : Dispositions relatives à l'indemnité de rupture conventionnelle

Article 1 LEGIARTI000054638406

1. Une indemnité spécifique de rupture conventionnelle peut être versée aux fonctionnaires, aux agents contractuels à durée indéterminée de droit public, aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret du 5 octobre 2004 susvisé et aux praticiens en contrat à durée indéterminée relevant des 2° et 4° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique.

2. Le montant de cette indemnité est déterminé dans le respect des dispositions prévues par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 susvisé et, s'agissant des personnels concernés relevant des 2° et 4° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, des dispositions prévues par les articles R. 6152-381, R. 6152-428, R. 6152-630-1 de ce même code.

Article 2 LEGIARTI000054638420

1. Le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er ne peut pas être inférieur aux montants suivants :

2. - un sixième de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;

3. - un cinquième de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans et jusqu'à quinze ans ;

4. - un quart de mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de quinze ans et jusqu'à vingt ans ;

5. - un tiers de mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de vingt ans et jusqu'à vingt-quatre ans.

Article 3 LEGIARTI000054638425

1. Le montant maximum de l'indemnité prévue à l'article 1er ne peut pas excéder une somme équivalente à un vingt-quatrième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent par année d'ancienneté, dans la limite de vingt-quatre ans d'ancienneté.

Article 4 LEGIARTI000054638427

1. I. - La rémunération brute de référence pour la détermination de la rémunération mentionnée aux articles 2 et 3 est la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle de la date d'effet de la rupture conventionnelle.

2. En outre, sont exclues de cette rémunération de référence :

3. 1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;

4. 2° Les majorations et indexations relatives à une affectation outre-mer ;

5. 3° L'indemnité de résidence à l'étranger ;

6. 4° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;

7. 5° Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi.

8. II. - Pour les agents bénéficiant d'un logement pour nécessité absolue de service, le montant des primes et indemnités pris en compte pour la détermination de la rémunération mentionnée aux articles 2 et 3 est celui qu'ils auraient perçu, s'ils n'avaient pas bénéficié d'un logement pour nécessité absolue de service.

9. III. - Pour l'application des articles 2 et 3, l'appréciation de l'ancienneté tient compte des durées de services effectifs accomplis dans la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière. Pour l'application de ces articles aux praticiens en contrat à durée indéterminée, l'appréciation de l'ancienneté tient compte des durées de services effectifs accomplis en qualité de praticien relevant des 2° et 4° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique et d'agent non titulaire du personnel enseignant et hospitalier relevant de l'article L. 6151-1 du même code.

10. IV. - Les agents ayant signé un engagement à servir l'Etat à l'issue d'une période de formation doivent avoir accompli la totalité de la durée de service prévue par cet engagement pour bénéficier de la rupture conventionnelle.

Chapitre 2 : Dispositions diverses

Article 5 LEGIARTI000041438769

A abrogé :

  • Décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 : art. 3

A modifié :

  • Décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 : art. 5, art. 6, art. 7

Article 6 LEGIARTI000041438771

A modifié :

  • Décret n°2009-1594 du 18 décembre 2009 : art. 1, art. 2

Article 7 LEGIARTI000041438773

A modifié :

  • Décret n°98-1220 du 29 décembre 1998 : art. 1

Chapitre 3 : Dispositions transitoires et finales

Article 8 LEGIARTI000041438777

1. Les indemnités de départ volontaires servies à la suite d'une démission devenue effective avant l'entrée en vigueur du présent décret en application de l'article 3 du décret du 17 avril 2008 susvisé ou des troisième et quatrième alinéas de l'article 1er du décret du 18 décembre 2009 susvisé restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

Article 9 LEGIARTI000041438779

1. A titre transitoire, et sous réserve que la démission soit effective avant le 1er janvier 2021, les agents publics visés à l'article 1er peuvent demander, jusqu'au 30 juin 2020, à bénéficier des indemnités de départ volontaires servies en application de l'article 3 du décret du 17 avril 2008 susvisé ou des troisième et quatrième alinéas de l'article 1er du décret du 18 décembre 2009 susvisé dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 10 LEGIARTI000041438775

1. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 11 LEGIARTI000041438781

1. La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Fait le 31 décembre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin La ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, Sébastien Lecornu Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics, Olivier Dussopt

Textes cités liens · DILA20

Code civil (V)
Code de la santé publique (V)
Cité par 17 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er janvier 2020).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000041438737, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.