Décret n°2019-1596 du 31 décembre 2019 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 8 août 2026.

TexteDécret n°2019-1596 du 31 décembre 2019
RattachementChapitre 1er : Dispositions relatives à l'indemnité de rupture conventionnelle
IdentifiantLEGIARTI000054638427
Texte parentLEGITEXT000041438737
Référencearticle 4 du décret n°2019-1596 du 31 décembre 2019 (version du 8 août 2026)Légifrance →

1. I. - La rémunération brute de référence pour la détermination de la rémunération mentionnée aux articles 2 et 3 est la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle de la date d'effet de la rupture conventionnelle.

2. En outre, sont exclues de cette rémunération de référence :

3. 1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;

4. 2° Les majorations et indexations relatives à une affectation outre-mer ;

5. 3° L'indemnité de résidence à l'étranger ;

6. 4° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;

7. 5° Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi.

8. II. - Pour les agents bénéficiant d'un logement pour nécessité absolue de service, le montant des primes et indemnités pris en compte pour la détermination de la rémunération mentionnée aux articles 2 et 3 est celui qu'ils auraient perçu, s'ils n'avaient pas bénéficié d'un logement pour nécessité absolue de service.

9. III. - Pour l'application des articles 2 et 3, l'appréciation de l'ancienneté tient compte des durées de services effectifs accomplis dans la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière. Pour l'application de ces articles aux praticiens en contrat à durée indéterminée, l'appréciation de l'ancienneté tient compte des durées de services effectifs accomplis en qualité de praticien relevant des 2° et 4° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique et d'agent non titulaire du personnel enseignant et hospitalier relevant de l'article L. 6151-1 du même code.

10. IV. - Les agents ayant signé un engagement à servir l'Etat à l'issue d'une période de formation doivent avoir accompli la totalité de la durée de service prévue par cet engagement pour bénéficier de la rupture conventionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054638427, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.