1. Le montant maximum de l'indemnité prévue à l'article 1er ne peut pas excéder une somme équivalente à un vingt-quatrième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent par année d'ancienneté, dans la limite de vingt-quatre ans d'ancienneté.
Décret n°2019-1596 du 31 décembre 2019 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 8 août 2026.
TexteDécret n°2019-1596 du 31 décembre 2019
RattachementChapitre 1er : Dispositions relatives à l'indemnité de rupture conventionnelle
IdentifiantLEGIARTI000054638425
Texte parentLEGITEXT000041438737
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