Ordonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020
RattachementChapitre II : Dispositions modifiant le code de l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000041442598
Texte parentLEGITEXT000041442587
Référencearticle 5 de l'ordonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code est ainsi modifié :

2. 1° L'article L. 181-2 est ainsi modifié :

3. a) Au 8° du I, les mots : « couverte en tout ou partie par le secret de la défense nationale ou nécessitant l'emploi d'informations couvertes par ce même secret » sont remplacés par les mots : « soumise à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessitant l'emploi d'informations soumises à de telles règles » ;

4. b) Au 1° du II, les mots : « Opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale mentionnés à l'article L. 217-1 » sont remplacés par les mots : « Installations, ouvrages, travaux et activités, relevant du ministre de la défense ou situés dans une enceinte placée sous l'autorité de celui-ci mentionnés aux article L. 217-1 à L. 217-3 » ;

5. 2° L'article L. 181-31 est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Art. L. 181-31.-I.-Par dérogation aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, la phase d'enquête publique prévue par l'article L. 181-9 pour les projets relevant des articles L. 217-2 et L. 217-3 ou de l'article L. 517-1 est régie par les dispositions du présent article.

7. « La procédure d'enquête publique prévue par l'article L. 181-9 est dirigée par le préfet à l'initiative du ministre de la défense.

8. « A la demande du ministre, le préfet disjoint du dossier de l'enquête et des consultations les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou ceux nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale.

9. « Le rapport d'enquête publique, ainsi que les avis recueillis, sont transmis par le préfet au ministre de la défense.

10. « II.-Pour l'application du présent chapitre, les opérations ayant reçu la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense sont dispensées d'enquête publique.

11. « Art. L. 181-32.-Les modalités d'application du présent chapitre, ainsi que les autres conditions particulières applicables aux projets relevant des articles L. 217-1 à L. 217-3 et L. 517-1, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A créé :

  • Code de l'environnement : art. L181-32

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041442598, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.