Décret n°2020-24 du 13 janvier 2020 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 16 janvier 2020 au 1er janvier 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2020-24 du 13 janvier 2020
IdentifiantLEGIARTI000041452016
Texte parentLEGITEXT000041451989
Référencearticle 10 du décret n°2020-24 du 13 janvier 2020 (version du 16 janvier 2020)Légifrance →

1. A défaut d'accord préalable à la redistribution des revenus telle que visée au 6° de l'article 8 du présent décret, les revenus financiers sont reversés à parts égales entres les personnes publiques copropriétaires.

2. Chaque personne publique copropriétaire peut, à tout moment, céder sa quote-part de propriété sur un résultat. Les personnes publiques copropriétaires disposent d'un droit de préemption qu'elles peuvent exercer pendant un délai de trois mois à compter de la notification du projet de cession.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041452016, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.