Article abrogé, en vigueur du 16 janvier 2020 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-24 du 13 janvier 2020
IdentifiantLEGIARTI000041452018
Texte parentLEGITEXT000041451989
Référencearticle 11 du décret n°2020-24 du 13 janvier 2020 (version du 16 janvier 2020)Légifrance →
1. Le mandataire unique peut confier tout ou partie de ses missions à une personne morale de droit public ou de droit privé, dans le respect des dispositions de l'article L. 533-3 du code de la recherche ou de l'article L. 762-3 du code de l'éducation.
2. Le mandataire unique communique, le cas échéant dès sa désignation, aux personnes publiques copropriétaires les missions confiées à ce tiers et son identité, y compris de la société qui a pour objet l'accélération du transfert. Cette dernière agit dans le respect de la convention conclue avec le mandataire unique.
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