1. Lorsque des personnes publiques mènent conjointement une activité de recherche qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 2, elles désignent au plus tard dans le délai d'un mois à compter du début de l'activité de recherche un mandataire unique chargé de la gestion et de la valorisation de tous les résultats.
Décret n°2020-24 du 13 janvier 2020 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 16 janvier 2020 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-24 du 13 janvier 2020
IdentifiantLEGIARTI000041452002
Texte parentLEGITEXT000041451989
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