Décret n°2020-24 du 13 janvier 2020 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 16 janvier 2020 au 1er janvier 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2020-24 du 13 janvier 2020
IdentifiantLEGIARTI000041452006
Texte parentLEGITEXT000041451989
Référencearticle 5 du décret n°2020-24 du 13 janvier 2020 (version du 16 janvier 2020)Légifrance →

1. Faute de désignation d'un mandataire unique, tout copropriétaire, tout agent ayant contribué à l'obtention d'un résultat ou tout tiers intéressé à connaître le mandataire unique d'un résultat, notamment en vue de son exploitation, peut saisir le recteur de région académique qui, le cas échéant, sollicite l'avis du ministre chargé de la recherche, pour désigner le mandataire unique.

2. Le recteur de région académique compétent est celui de la région où a été généré le résultat.

3. Le recteur de région académique informe les personnes publiques copropriétaires de sa saisine et désigne le mandataire unique dans un délai d'un mois à compter de la saisine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041452006, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.