1. La convention prévue au V de l'article L. 533-1 du code de la recherche comprend notamment les noms des personnes publiques copropriétaires, le nom du mandataire unique, le nom des inventeurs ou auteurs fonctionnaires ou agents de l'Etat et salariés de personnes publiques ayant directement participé à l'obtention du résultat qui est également identifié.
Décret n°2020-24 du 13 janvier 2020 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 16 janvier 2020 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-24 du 13 janvier 2020
IdentifiantLEGIARTI000041452010
Texte parentLEGITEXT000041451989
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