Article abrogé, en vigueur du 16 janvier 2020 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-24 du 13 janvier 2020
IdentifiantLEGIARTI000041452012
Texte parentLEGITEXT000041451989
Référencearticle 7 du décret n°2020-24 du 13 janvier 2020 (version du 16 janvier 2020)Légifrance →
1. Les personnes publiques informent leurs personnels de l'identité du mandataire unique.
2. Toute déclaration d'invention ou tout autre document présentant un résultat est adressé par les personnes publiques au mandataire unique dès sa réception.
3. Les personnes publiques copropriétaires répondent à toute demande du mandataire unique et lui transmettent tout document, y compris le cas échéant la convention signée visée au V de l'article L. 533-1 du code de la recherche, nécessaire à la bonne exécution de ses missions, dans le délai imparti par le mandataire unique.
4. Les personnes publiques copropriétaires informent le mandataire unique de tout cas de contrefaçon, d'exploitation non autorisée ou de divulgation d'un résultat protégé dont ils auraient connaissance.
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