Arrêté du 10 janvier 2020 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 13 janvier 2020 au 9 mai 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 10 janvier 2020
RattachementChapitre IV : Procédure de sélection
IdentifiantLEGIARTI000041482934
Texte parentLEGITEXT000041482902
Référencearticle 10 de l'arrêté du 10 janvier 2020 (version du 13 janvier 2020)Légifrance →

1. Dès réception des listes de classement, le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air arrête :

2. - pour une admission dans un cursus de formation préparant à occuper un emploi de sous-officier ou d'officier marinier :

3. - une liste principale des candidats déclarés admis en première année de scolarité et une liste complémentaire ;

4. - une liste principale des candidats déclarés admis directement en seconde année de scolarité au titre de chacune des voies d'enseignement générale ou technologique, et des listes complémentaires correspondantes ;

5. - pour une admission dans un cursus de formation préparant à occuper un emploi de militaire du rang : une liste principale des candidats déclarés admis et une liste complémentaire.

6. Les candidats inscrits en liste complémentaire peuvent être appelés au plus tard le 1er octobre de l'année au titre de laquelle ils ont candidaté, pour remplacer des candidats déclarés admis qui se seraient désistés ou qui ne se seraient pas présentés, ou des élèves dont l'inaptitude médicale serait apparue lors de la visite médicale d'incorporation ou qui auraient quitté prématurément l'école.

7. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées.

8. Les candidats ne rejoignant pas l'école à la date fixée par la lettre de convocation sont considérés comme démissionnaires, sauf en cas de force majeure dûment justifiée auprès de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air dans un délai maximal de quarante-huit heures après cette date.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041482934, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.