Arrêté du 10 janvier 2020 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 13 janvier 2020 au 9 mai 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 10 janvier 2020
RattachementChapitre Ier : Contenu des dossiers de candidature
IdentifiantLEGIARTI000041482916
Texte parentLEGITEXT000041482902
Référencearticle 2 de l'arrêté du 10 janvier 2020 (version du 13 janvier 2020)Légifrance →

1. En outre, le dossier de candidature comprend :

2. 1° Pour un cursus de formation préparant à occuper un emploi de sous-officier :

3. - pour une admission en première année de scolarité (classe de première) :

4. - une photocopie du relevé des notes obtenues au diplôme national du brevet ;

5. - une photocopie des bulletins trimestriels ou semestriels de notes obtenues par le candidat lors de sa scolarité en classes de troisième et de seconde ainsi qu'en classe de première pour les candidats déjà scolarisés en première ;

6. - pour une admission en seconde année (classe de terminale) : une photocopie des bulletins trimestriels ou semestriels de notes obtenues par le candidat lors de sa scolarité en classes de seconde et de première ;

7. 2° Pour un cursus de formation préparant à occuper un emploi de militaire du rang (admission en première année de certificat d'aptitude professionnelle), une photocopie des bulletins trimestriels ou semestriels de notes obtenues par le candidat lors de sa scolarité en classes de quatrième et de troisième.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041482916, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.